Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mai 2006, 293061, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-01-03-01 Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. C'est seulement dans le cas où celle-ci est « manifestement infondée » que le ministre de l'intérieur peut, après avis de l'OFPRA, lui refuser l'accès sur le territoire. S'il lui apparaît qu'un refus a été prononcé en dehors d'une telle hypothèse, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande d'asile dans des conditions régulières. Les mesures qu'il prescrit doivent avoir un caractère provisoire et sont indépendantes des décisions de prolongation du placement en zone d'attente que l'autorité judiciaire peut, le cas échéant, prononcer. A ce titre, le juge des référés peut notamment suspendre un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire, enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande au regard des motifs de l'ordonnance qu'il rend et lui prescrire de prendre les dispositions nécessaires pour que l'intéressé soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié. En revanche, en ordonnant la délivrance d'un visa de régularisation, le juge des référés prononce une injonction qui va au-delà des mesures provisoires nécessaires à l'examen régulier d'une demande d'asile qu'il peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

335-05 Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. C'est seulement dans le cas où celle-ci est « manifestement infondée » que le ministre de l'intérieur peut, après avis de l'OFPRA, lui refuser l'accès sur le territoire. S'il lui apparaît qu'un refus a été prononcé en dehors d'une telle hypothèse, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande d'asile dans des conditions régulières. Les mesures qu'il prescrit doivent avoir un caractère provisoire et sont indépendantes des décisions de prolongation du placement en zone d'attente que l'autorité judiciaire peut, le cas échéant, prononcer. A ce titre, le juge des référés peut notamment suspendre un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire, enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande au regard des motifs de l'ordonnance qu'il rend et lui prescrire de prendre les dispositions nécessaires pour que l'intéressé soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié. En revanche, en ordonnant la délivrance d'un visa de régularisation, le juge des référés prononce une injonction qui va au-delà des mesures provisoires nécessaires à l'examen régulier d'une demande d'asile qu'il peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

54-035-03-04-01 Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d' une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. C'est seulement dans le cas où celle-ci est « manifestement infondée » que le ministre de l'intérieur peut, après avis de l'OFPRA, lui refuser l'accès sur le territoire. S'il lui apparaît qu'un refus a été prononcé en dehors d'une telle hypothèse, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande d'asile dans des conditions régulières. Les mesures qu'il prescrit doivent avoir un caractère provisoire et sont indépendantes des décisions de prolongation du placement en zone d'attente que l'autorité judiciaire peut, le cas échéant, prononcer. A ce titre, le juge des référés peut notamment suspendre un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire, enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande au regard des motifs de l'ordonnance qu'il rend et lui prescrire de prendre les dispositions nécessaires pour que l'intéressé soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié. En revanche, en ordonnant la délivrance d'un visa de régularisation, le juge des référés prononce une injonction qui va au-delà des mesures provisoires nécessaires à l'examen régulier d'une demande d'asile qu'il peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mai 2006, 293061, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu sa décision du 19 avril 2006 refusant à Mlle Passi Z...

Y... l'autorisation d'entrée sur le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un visa de régularisation afin...

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