Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 31 mars 2003, 254638, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
Lorque le juge des référés est saisi d'une demande de suspension de la décision par laquelle l'administration a refusé d'abroger une décision dont la mise en oeuvre est imminente, l'urgence qui s'attache à ce que cette décision soit suspendue n'est, en tout état de cause, susceptible d'être établie que dans la mesure où le ou les moyens retenus par le juge des référés seraient de nature, eu égard à leur portée, à justifier non seulement la suspension de la décision de rejet de la demande d'abrogation, mais aussi l'injonction adressée à l'administration de suspendre la décision elle-même à une échéance immédiate et sans nouvel examen préalable par les autorités compétentes de la demande d'abrogation. Il en résulte que le juge des référés, saisi des conclusions susanalysées, est dès lors fondé à examiner les seuls moyens de la requête qui satisfont à cette condition.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 31 mars 2003, 254638, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision contenue dans un communiqué du 21 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché de l'insecticide dénommé Gaucho pour son usage sur le maïs ; 2°) de suspendre la décision du 21 janvier 2002 par laquelle le ministre a renouvelé cette autorisation pour une durée de dix ans ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration d'abroger la décision du 21 janvier 2002 susmentionnée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 15 000 euros par jou...Voir le contenu complet de ce document
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