Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2005 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 mars 2005, 278805, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 mars 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2005, présentée par M. Adel X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions visant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

  2. ) de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illicite portée par le préfet de l'Isère aux libertés fondamentales de l'exposant ;

  3. ) d'ordonner, sous astreinte, à compter du jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de l'Isère :

    - de convoquer l'exposant dans les trois jours et d'enregistrer sa demande sous une astreinte de 100 euros par jour ;

    - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission des recours des réfugiés ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    il expose qu'il a fui le Soudan, Etat dont il a la nationalité, par un bateau à destination d'un pays qu'il croyait être la France mais qui était en réalité la Grèce, en décembre 2002 ; qu'il a été placé en détention par la police grecque puis hospitalisé ; qu'il a été libéré le 22 mars 2003 ; qu'il est entré en France début septembre 2003 ; que la préfecture d'Indre et Loire s'est opposée à son admission au séjour au titre de l'asile en France et a pris l'attache des autorités grecques aux fins de sa réadmission ; qu'il a alors appris qu'il aurait déposé au cours de son hospitalisation en Grèce une demande d'asile dans ce pays soumise aux stipulations de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 ; qu'il a rejoint des cousins en Haute-Savoie et présenté à la préfecture de ce département une demande d'admission au séjour en vue de l'asile ; que par un arrêté du 23 février 2004 le préfet de la Haute-Savoie a, en application de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonné sa réadmission par la Grèce ; qu'il a gagné ce pays le lendemain ; qu'un jugement d'expulsion en date du 20 avril 2004 a été prononcé à son encontre ; qu'à la suite de l'intervention de son conseil, le 26 avril 2004, il a été sursis à l'exécution de ce jugement ; que face à l'inertie des autorités grecques pour examiner sérieusement sa demande d'asile, il a de nouveau rejoint la France en août 2004 ; qu'il a saisi à la date des 25 août 2004, 4 janvier 2005 et 3 mars 2005 les services de la préfecture de l'Isère de demandes d'admission au séjour en vue de l'asile qui ont été rejetées verbalement au motif qu'une procédure de réadmission avait été engagée auprès des autorités grecques ; qu'en raison de l'imminence de son renvoi en Grèce, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa requête relatives à l'enregistrement de sa demande d'asile et a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que le refus d'enregistrement de la demande d'asile destinée à l'OFPRA est illégal dès lors que les services de la préfecture ne disposent en la matière d'aucun pouvoir d'appréciation ; qu'est également illégal le refus d'admission au séjour ; qu'en effet, le préfet de l'Isère a fait une fausse application des dispositions du 1°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée lorsque l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les règles posées par ce texte ont été méconnues ; que le quatrième considérant de ce règlement lui assigne pour objet une détermination rapide de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile afin de garantir « un accès effectif » aux procédures de détermination de la qualité de réfugié ; que selon l'article 10, paragraphe 2 du règlement, « lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement ... la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable...

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