Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2005 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 mars 2005, 278805, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-035-03-03-01-02 La convention de Dublin du 15 juin 1990 pose en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. La détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile fait intervenir prioritairement l'Etat où résident déjà en qualité de réfugié politique des membres de la famille du demandeur puis, successivement, l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres de la Communauté européenne, et à défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat présumé responsable doit, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, être saisi par l'Etat dans lequel le demandeur a formé sa demande «dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande d'asile », faute de quoi, ainsi qu'il est dit au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 11, l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat auprès duquel la demande d'asile a été présentée.,,En l'espèce, le requérant est entré initialement en Grèce, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile. Ultérieurement, il s'est rendu en France où il a également cherché à déposer des demandes d'asile dans plusieurs départements. Des refus lui ont été opposés, au motif que l'examen de sa situation ressortissait à la compétence de la Grèce. Pour soutenir que les décisions ainsi prises porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile justifiant la mise en oeuvre de la protection particulière régie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant conteste que la Grèce ait la qualité d'Etat responsable de l'examen de la demande en invoquant les termes du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003. Toutefois, il résulte des dispositions transitoires de ce texte que la détermination de l'Etat responsable de la demande qu'il a présentée le 9 juin 2003 doit être effectuée par référence aux stipulations de la convention de Dublin. Même si l'on transpose à cette convention l'argumentation de la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises auraient omis de porter à la connaissance des autorités grecques les demandes d'asile présentées successivement par le requérant auprès de trois préfectures, dans le délai de six mois à compter de chacune de ces demandes, prescrit par le paragraphe 1 de l'article 11 de la convention de Dublin. Dans ces conditions, absence d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2005 (cas Conseil d'Etat, Juge des référés, du 24 mars 2005, 278805, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2005, présentée par M. Adel X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions visant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illicite portée par le préfet de l'Isère aux libertés fondamentales de l'exposant ;

3°) d'ordonner, sous astreinte, à compter du jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de l'Isère :

- de convoquer l'exposant dans les trois jours et d'enregistrer sa demande sous une astreinte de 100 euros par jour ;

- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temp...

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