Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 9 janvier 2001, 228928)
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Résumé
01-04-03-04 a) La liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens de la loi du 30 juin 2000.
01-04-03-04 b) L'autorité administrative porte une atteinte grave à une liberté fondamentale en refusant le renouvellement d'un passeport à un citoyen français qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre à l'étranger.54-03 a) La liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens de la loi du 30 juin 2000.54-03 b) L'autorité administrative porte une atteinte grave à une liberté fondamentale en refusant le renouvellement d'un passeport à un citoyen français qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre à l'étranger.54-03 c) Le retard mis à la délivrance du passeport étant imputable au demandeur qui avait été informé neuf mois auparavant de la condition à laquelle était soumise le renouvellement de son passeport, il ne saurait invoquer l'urgence de ses déplacements à l'étranger pour solliciter la prescription d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 9 janvier 2001, 228928)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2001, présentée pour M. David Luc X..., élisant domicile au cabinet de Me Mathilde Y..., avocat au barreau de Dijon, ... ; M. X... demande au juge des référés, sur le ...
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