Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 24 décembre 2001, 240713)
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Résumé
54-03 Dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, il appartient au juge des référés, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration (1). Suspension du refus du Premier ministre de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique. Compte tenu d'une part, de l'intention exprimée par le ministre sur le rapport duquel doit intervenir le décret d'application en cause de soumettre le projet élaboré par ses services à une concertation avec plusieurs professions de santé et de recueillir à cette fin l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales préalablement à la saisine du Conseil d'Etat et, d'autre part, de l'intérêt qui s'attache à ce que soit pris parallèlement le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 4311-13 relatif aux obligations des établissements employeurs, le juge des référés enjoint au ministre de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de décret en fixant à trois mois le délai qui lui est imparti à cette fin. Injonction assortie d'une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 décembre 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 24 décembre 2001, 240713)
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