Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 23 mars 2001, 231559)
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Résumé
54-03 Société ayant acheté un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis de construire envisageant de substituer au commerce initialement prévu un commerce alimentaire et procédant à des travaux d'aménagement intérieur sans demander au maire d'autorisation de transfert du permis de construire. Maire ordonnant l'interruption des travaux et décidant de faire apposer des scellés sur la porte principale du bâtiment. Le Procureur de la République ayant classé sans suite la plainte de la commune dont il était saisi et les travaux étant achevés, cette décision est entachée d'une illégalité manifeste.
54-03 a) En raison de ses effets sur la libre disposition par la société du bâtiment dont elle est propriétaire, cette décision porte une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.54-03 b) En revanche, n'est pas établie la situation d'urgence de nature à justifier le prononcé de la mesure d'injonction sollicitée, la société se bornant à faire état d'une "situation particulièrement dommageable" sans apporter aucun élément concret d'appréciation et le préjudice commercial allégué n'étant qu'éventuel dès lors que la société ne s'est pas conformée à la législation sur l'urbanisme commercial.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 23 mars 2001, 231559)
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société LIDL, société en nom collectif, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la S.E./A.F.A. Magellan ; la société requérante demande que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en application des articles L. 521-2 et L. 523-1 (alinéa 2) du code de justice administrative :
1°) Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen le 26 février 2001 et dont elle a reçu notification le 6 mars 2001 ; 2°) Constate que la décision du 8 fé...Voir le contenu complet de ce document
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