Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du Contentieux, du 7 décembre 1988, 103064, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


02-02-03, 56-04-03-02-01-02 Le décret du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que "lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter de messages d'une durée totale supérieure à six minutes" et, aux termes du 2ème alinéa de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision (5ème chaîne) prise sur le fondement de l'article 28 : "la société s'engage en outre à limiter à 4 minutes 30 la diffusion de messages publicitaires pendant l'interruption unique des oeuvres cinématographiques de longue durée". Cette dernière obligation est ainsi au nombre de celles pour le respect desquelles peut être mise en oeuvre la procédure prévue par les 6ème et 7ème alinéas de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. Or, lors des vérifications opérées entre le 28 août et le 28 septembre 1988 par la Commission nationale de la communication et des libertés, des dépassements ont été constatés à six reprises pour des durées respectives de 10 secondes, 8 secondes, 5 secondes, 30 secondes, 12 secondes et 8 secondes. Ni la réalité, ni la durée de ces dépassements n'étant contestées le manquement de la Société La Cinq aux obligations ci-dessus rappelées doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, la Commission nationale pour la communication et les libertés est fondée à demander qu'il soit ordonné à la société La Cinq de se conformer aux obligations définies au 2ème alinéa de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 et que l'inexécution éventuelle de la présente ordonnance donne lieu à une astreinte.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du Contentieux, du 7 décembre 1988, 103064, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, présentée par le Président de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ordonne à la S...

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