Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1991 (cas Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 13 février 1991, 120508 120529, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-03-02-02-04 Si M. et Mme Ozturk ont souscrit le 18 mai 1990 des déclarations tendant à l'acquisition de la nationalité française présentées pour leurs enfants Nurhan et Burhan en application de l'article 52 du code de la nationalité, il résulte des dispositions de l'article 104 du même code que ces déclarations doivent être, à peine de nullité, enregistrées par le ministre chargé des naturalisations qui, si les conditions légales ne sont pas remplies, refuse cet enregistrement par une décision qui doit intervenir six mois au plus après la date de la déclaration. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 1990, dont M. et Mme Ozturk ne contestent pas la légalité, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d'enregistrer les déclarations susvisées. Par suite, c'est à tort que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme Ozturk, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen s'est fondé sur les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 qui interdisent de reconduire à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1991 (cas Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 13 février 1991, 120508 120529, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°) sous le n° 120 508, la requête, enregistrée le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet de l'Orne ; le Préfet de l'Orne demande au Président de la section du Con...

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