Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 19 juin 1992, 132097, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-03-02-02-04 Etranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, se trouvant dans la situation où, en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. D'une part, si M. R. est le père d'un enfant naturel de nationalité française, qu'il a reconnu, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. R. et la mère de l'enfant n'avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale. Dans ces conditions, en application de l'article 374 du code civil, M. R. ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. R., qui n'exerce aucune profession, subvienne effectivement aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu. Dans ces conditions, M. R. ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 19 juin 1992, 132097, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MAR...

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