Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 23 juin 1995, 143832, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-09-01-01, 335-01-02 Lors du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'intéressée n'a pas mentionné qu'elle s'était antérieurement vu refuser un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français en raison du caractère frauduleux de son mariage, d'ailleurs ultérieurement annulé par le juge judiciaire. La dissimulation de ces faits, qui étaient de nature à entraîner le rejet de la nouvelle demande de séjour présentée par l'intéressée, ayant revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse, le préfet de police a pu légalement prononcer après l'expiration des délais de recours le retrait du titre de séjour délivré dans de telles conditions.

335-03-02 Etrangère faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la suite du retrait de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité de salarié, et excipant de l'illégalité de ce retrait. Lors du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'intéressée n'a pas mentionné qu'elle s'était antérieurement vu refuser un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français en raison du caractère frauduleux de son mariage, d'ailleurs ultérieurement annulé par le juge judiciaire. La dissimulation de ces faits, qui étaient de nature à entraîner le rejet de la nouvelle demande de séjour présentée par l'intéressée, ayant revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse, le préfet de police a pu légalement prononcer après l'expiration des délais de recours le retrait du titre de séjour délivré dans de telles conditions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 23 juin 1995, 143832, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1992 et 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

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