Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 avril 2002, 219915, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-03-02-01-03 En vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Aux termes de l'article 372 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés./ Elle est également exercée en commun si les parents de l'enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance (...). Aux termes de l'article 372-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : Il est justifié de la communauté de vie entre le père et la mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de l'acte mentionné à l'article 372-1 du code civil, il appartient aux parents de l'enfant naturel, en vue d'établir qu'ils exercent en commun, de plein droit, l'autorité parentale en application des dispositions de l'article 372, de rapporter par tous autres moyens la preuve de leur communauté de vie au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance de l'enfant.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 avril 2002, 219915, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bouziane D... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressé ;

2°)' de rejeter les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Points de l'Affaire N°

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