Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 15 février 2002, 237777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


54-01-02-01 Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998, pris pour l'application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie : Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude (...). Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20 de cet arrêté : La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées./ Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales. Enfin, aux termes de l'article 24 de ce même arrêté : Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste. Le recours gracieux organisé par ces dispositions présente le caractère d'un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif.

62-01-04-01 Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998, pris pour l'application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie : Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude (...). Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20 de cet arrêté : La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées./ Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales. Enfin, aux termes de l'article 24 de ce même arrêté : Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste. Le recours gracieux organisé par ces dispositions présente le caractère d'un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif.

62-05 Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998, pris pour l'application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie : Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude (...). Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20 de cet arrêté : La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées./ Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales. Enfin, aux termes de l'article 24 de ce même arrêté : Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste. Le recours gracieux organisé par ces dispositions présente le caractère d'un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 15 février 2002, 237777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2001, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. MARTY ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Serge C..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 10 janvi...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie