Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2002, 222288, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


66-09-04 En vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, tout employeur doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du même code. Ce financement obligatoire prend la forme, pour les employeurs occupant au minimum dix salariés, d'une participation dont ils s'acquittent notamment en finançant des actions de formation. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ». Il résulte des dispositions précitées qu'un dispensateur de formation ne peut être assujetti au versement institué par l'article L. 920-10 du code du travail que si les dépenses que l'administration décide de ne pas admettre ont été exposées pour l'exécution d'une convention conclue en application du titre II du livre IX du code du travail. Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui subordonne l'application de l'article L. 920-10 à une condition tirée de ce que le dispensateur de formation doit avoir imputé, sur des fonds que les employeurs ont versés au titre de leur participation obligatoire, des dépenses qui ne sont pas libératoires de cette participation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 16 janvier 2002, 222288, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistrés les 26 juin et 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 18 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, sur appel de l'association Capytools, d'une part, le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 24 février 1995 mettant à sa charge les versements prévus par l'article L. 920-10 du code du travail, d'autre part, la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées du 24 février 1995 ;

Points de l'Affaire N°

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