Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 8 juillet 2002, 239220, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique C..., demeurant ... de Gros, à Rodez (12000) et par M. Stéphane Y..., demeurant ... ; Mme C... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville de Rodez, et, d'autre part, les a condamnés à payer à M. Marc Z... une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  2. ) d'annuler ces opérations électorales ;

  3. ) subsidiairement, de déclarer M. Z... inéligible pendant un an et d'annuler par voie de conséquence son élection ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 239220

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 239220

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Z...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 239220

Sur les griefs tirés de la création et de l'utilisation d'un site Internet durant la campagne électorale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, dans les semaines qui ont précédé le premier tour des élections qui ont eu lieu le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Rodez (Aveyron), M. Marc Z..., tête de la liste Rodez avec Marc Z..., a fait ouvrir un site Internet comportant notamment des images et des slogans de propagande électorale ainsi que des informations sur le programme et les membres de cette liste ; que, la veille et le jour du scrutin, seule la page d'accueil du site est restée accessible au public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ; que, si la réalisation et l'utilisation d'un site Internet par la liste de M. Z... ont constitué une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n'a, en l'espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat assurait l'entière responsabilité à des fins électorales, n'était accessible qu'aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de publicité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'utilisation d'un site Internet aurait contrevenu à ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du même code : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres...

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