Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 230584, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut notamment, lorsque des dispositifs médicaux présentent un risque pour la santé humaine ou sont susceptibles d'en présenter, suspendre pour un an la mise sur le marché du produit. L'agence ne peut présenter la reconduction d'une telle mesure de suspension que sur le fondement d'éléments qui justifient les doutes qu'elle conserve sur l'innocuité du produit. L'agence fait une inexacte application de ces dispositions en renouvelant la mesure de suspension d'un dispositif médical pour la cinquième année consécutive sans invoquer d'éléments de nature à justifier la persistance de ses doutes.

61-01-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut notamment, lorsque des dispositifs médicaux présentent un risque pour la santé humaine ou sont susceptibles d'en présenter, suspendre pour un an la mise sur le marché du produit. L'agence ne peut présenter la reconduction d'une telle mesure de suspension que sur le fondement d'éléments qui justifient les doutes qu'elle conserve sur l'innocuité du produit. L'agence fait une inexacte application de ces dispositions en renouvelant la mesure de suspension d'un dispositif médical pour la cinquième année consécutive sans invoquer d'éléments de nature à justifier la persistance de ses doutes.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 230584, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2001, présenté par le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée, prise sur le fondement du principe de précaution, est suffisamment motivée ; que la décision, qui a été prise sur le fondement de l'article 14 ter de la ...

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