Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 17 juin 2002, 226936, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
66-02-02-035 a) Si l'accord du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit agricole, étendu par arrêté le 7 mars 2000, ne fait aucune mention des conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation de la durée du travail, il n'en résulte pas que cet accord serait, pour ce motif, contraire à l'article L. 212-8 du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs organisant la modulation de la durée du travail sur l'année, qui prévoit que ces conventions et accords fixent notamment les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, mais seulement que les employeurs signataires ont entendu ainsi renoncer à la possibilité de recourir au chômage partiel, sauf à compléter l'accord du 13 janvier 2000 par un avenant précisant les conditions de recours à ce dispositif.,,b) L'article L. 212-15-3 du code du travail prévoit que les cadres qui ne sont ni dirigeants ni intégrés à l'horaire collectif de travail peuvent être soumis à des conventions de forfait calculé en jours sur l'année quand leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. L'accord du 13 janvier 2000 prévoit, dans le B du chapitre I de son annexe 2, que les cadres responsables d'activité et ceux chargés d'activité responsables de la gestion d'un point de vente sont soumis à des conventions de forfait exprimé en jours sur l'année, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur niveau de responsabilité et d'autonomie. Si les requérants soutiennent que l'accord étendu est, sur ce point, contraire à l'article L. 212-15-3 du code du travail en ce qu'il soumet à des conventions de forfait annuel en jours des cadres dont la durée du temps de travail peut pourtant être prédéterminée, ils se bornent, pour critiquer la définition selon eux trop large de cette catégorie de cadres, à produire un contrat de travail individuel datant de 1990 et donc largement antérieur à l'entrée en vigueur de la classification des postes actuellement applicable et à affirmer en conséquence que l'ensemble des cadres faisant partie de la catégorie retenue auraient des horaires de travail prédéterminés. Par suite, le moyen ne peut être regardé comme soulevant une contestation sérieuse justifiant son renvoi à l'autorité judiciaire et doit être écarté..
66-02-02 Si les 51 caisses régionales du Crédit Agricole et leurs filiales exercent une activité bancaire, les conditions dans lesquelles elles assurent cette activité demeurent, sur plusieurs points intéressant notamment le droit du travail, spécifiques par rapport à celles applicables aux banques commerciales. Elles sont notamment régies par une convention collective qui leur est propre. Le ministre compétent pour étendre les conventions ou accords collectifs concernant les professions agricoles, dont font partie les salariés du Crédit Agricole aux termes des dispositions combinées des articles L. 722-20 du code rural et L. 131-2 du code du travail, est, en application de l'article L. 131-3 du code du travail, le ministre de l'agriculture et non celui chargé du travail. Les salariés du Crédit Agricole relèvent, en ce qui concerne leur régime de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole et non du régime général. Compte tenu de ces spécificités, qui doivent faire regarder l'activité économique exercée par le Crédit Agricole comme une profession, l'accord du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit agricole constitue un accord professionnel susceptible, en application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, d'être étendu.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 17 juin 2002, 226936, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 226936, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2000 et 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, dont le siège est ..., case 537 à Montreuil (93515), représentée par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT DU CREDIT AGRICOLE DE VENDEE, dont le siège est route d'Aizenay à La Roche-sur-Yon (85000), représenté par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT DU CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE L'AGRICULTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, le SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS DU MAINE-ET-LOIRE AGRO SERVICE, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice et le SYNDICAT GENERAL DE L'AGRO-ALIMENTAIRE CFDT DE LA SARTHE, dont le siège est ... au Mans (72000), représenté par son représentant légal en exercice ; la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 7 mars 2000 portant extension de l'accord national daté du 13 janvier 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au Crédit Agricole ; 2°...Voir le contenu complet de ce document
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