Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 254926, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-03-015 L'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit que les chartes des parcs naturels régionaux sont adoptées par décret portant classement. Par ailleurs, l'article R. 244-3 du code de l'environnement précise que ces chartes comprennent, notamment, les statuts de l'organisme de gestion du parc. Ainsi, en l'absence d'un décret approuvant la modification d'une charte d'un parc naturel régional sur ce point, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ne peut légalement confier la gestion du parc à un autre organisme que celui désigné par la charte approuvée par décret.

44-01 a) L'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit que les chartes des parcs naturels régionaux sont adoptées par décret portant classement. Par ailleurs, l'article R. 244-3 du code de l'environnement précise que ces chartes comprennent, notamment, les statuts de l'organisme de gestion du parc. Ainsi, en l'absence d'un décret approuvant la modification d'une charte d'un parc naturel régional sur ce point, un arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ne peut légalement confier la gestion du parc à un autre organisme que celui désigné par la charte approuvée par décret.... ...b) Aux termes de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, issu de l'article 46 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement : « L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux, créés à compter du 3 février 1995, sont confiés à un syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ». Il en résulte que si la gestion d'un parc naturel régional créé avant le 3 février 1995 peut continuer à être assurée par l'organisme à qui elle incombait antérieurement, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un syndicat mixte, en revanche, la seule possibilité légale, en cas de changement de la personne responsable de sa gestion, est de donner compétence à un syndicat mixte.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 254926, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1° sous le n° 254926 la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ..., le GFA FIELOUSE CARDET dont le siège est Mas de Fiélouse, à Arles (13200), représenté par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est pavillon du Canal, chemin Barriol, à Arles (13200), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DE...

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