Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mai 2003, 250162, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-03-01-04 Lorsqu'il ressort des visas d'un décret d'extradition que l'intéressé avait renoncé, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et consenti formellement à être remis aux autorités d'un Etat étranger, alors qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis de la cour d'appel, que l'intéressé avait, au contraire, demandé à la juridiction d'émettre un avis défavorable à son extradition, le décret accordant l'extradition doit être regardé comme fondé sur un motif erroné.
335-04-03-01 Lorsqu'il ressort des visas d'un décret d'extradition que l'intéressé avait renoncé, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et consenti formellement à être remis aux autorités d'un Etat étranger, alors qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis de la cour d'appel, que l'intéressé avait, au contraire, demandé à la juridiction d'émettre un avis défavorable à son extradition, le décret accordant l'extradition doit être regardé comme fondé sur un motif erroné.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mai 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mai 2003, 250162, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 2...
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