Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 257698, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-06-01-01 En vertu des dispositions de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, la décision de fixer le prix d'un médicament remboursable incombe au comité économique des produits de santé lorsque l'entreprise qui commercialise le médicament donne son accord au prix qu'il entend retenir et résulte d'un arrêté ministériel dans le cas contraire. Cette décision présente dans les deux cas le caractère d'un acte réglementaire, alors même qu'elle se présente dans le premier d'entre eux sous la forme d'une convention.

61-04-01 a) En vertu des dispositions de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, la décision de fixer le prix d'un médicament remboursable incombe au comité économique des produits de santé lorsque l'entreprise qui commercialise le médicament donne son accord au prix qu'il entend retenir et résulte d'un arrêté ministériel dans le cas contraire. Cette décision présente dans les deux cas le caractère d'un acte réglementaire, alors même qu'elle se présente dans le premier d'entre eux sous la forme d'une convention.,,b) Il résulte des dispositions de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et le ministre délégué à l'industrie sont habilités à définir les orientations que le comité économique des produits de santé doit retenir pour la fixation du prix des médicaments remboursables.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 257698, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société par actions simplifiée LES LABORATOIRES SERVIER , dont le siège est ... ; la SOCIETE LES LABORATOIRES SERVIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le comité économique des produits de santé a retiré la décision implicite d'acceptation du prix de Vastarel 35mg proposé par la SOCIETE LES LABORATOIRES SERVIER dans sa demande du 20 décembre 2001, telle qu'elle résulte de la signature de la convention et de la parution d'un avis de prix de cette spécialité pharmaceutique au Journal officiel du 12 avril 2003 ;

2...

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