Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 229581, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


a) Aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au sens de ces stipulations, les mots restrictions ... prévues par la loi doivent s'entendre des conditions posées par des textes généraux pris en conformité avec les prescriptions constitutionnelles. Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, qui prévoient qu'aucun passeport ne sera délivré par les chefs de poste consulaire et chefs de mission diplomatique aux insoumis et aux déserteurs, ont notamment pour but d'assurer le respect des obligations auxquelles les personnes regardées comme des insoumis sont tenues en vertu de la législation relative au service national. Ainsi, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations conventionnelles précitées en ce qu'elles n'ont pas été édictées par le législateur....

b) Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, applicables à des personnes en situation d'insoumission ou de désertion, ont leur fondement dans les exigences de la sécurité nationale, de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public. Elles ne portent pas, eu égard à leur objet, une atteinte excessive au droit de quitter le territoire national reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et confirmé par les stipulations du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 229581, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembr...

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