Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 248353, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


Un étranger qui a renoncé à se prévaloir de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et de la convention européenne d'extradition lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, laquelle lui a donné acte de sa renonciation, ne peut revenir sur le consentement qu'il a ainsi donné à son extradition. S'il soutient qu'il n'a consenti à celle-ci que contre la promesse qu'il ne serait pas jugé pour les faits commis en France, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de contrôler la validité de la renonciation reçue par les autorités judiciaires.

[RJ1] Cf. 18 juin 1997, Gaillard, n° 172604 ; Rappr., s'agissant du refus de la Cour de cassation de connaître des arrêts de chambre d'accusation donnant acte aux extradables de leur consentement, Cass. crim. 23 janvier 1972, Chaves, Bull. crim. n° 356 ; 11 octobre 1988, Arriagada, Bull. crim. n° 342 p. 922 ; 15 décembre 1993, Flavio, Bull; crim. n° 388 p. 965.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 248353, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ...

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