Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 250378, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
27-02 Il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau, et, notamment, celui des autorisations d'exploitation d'ouvrages construits dans le lit de cours d'eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement.
54-02-02-01 Il ressort des dispositions combinées de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992 et de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 que le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau, et, notamment, celui des autorisations d'exploitation d'ouvrages construits dans le lit de cours d'eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 19 juillet 1976, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d'autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l'environnement.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 31 mars 2004, 250378, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X et M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, la réformation de l'article 5 de l'arrêté interdépartemental du 3 juin 2002 modifiant les conditions d'exploitation de la microcentrale hydroélectrique du moulin de Roquetanière sur le territoire des communes de Maurs (Cantal) et de Saint-Cirgues (Lot), en tant qu'il impose un débit réser...Voir le contenu complet de ce document
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