Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 2006 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 15 mars 2006, 276375, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


13-01-02-01 a) Pour apprécier la responsabilité propre du président d'une société par actions simplifiée, régie par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce, dans la méconnaissance de certaines dispositions du règlement général du conseil des marchés financiers, il incombe à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de tenir compte de l'organisation de la société et, notamment, de ses statuts.... ...b) Dans une société par actions simplifiée dont les statuts confèrent à un comité d'audit une compétence de principe en matière d'organisation du contrôle interne, le président de la société n'est pas pour autant exonéré de toute responsabilité : il lui revient au moins d'alerter ce comité de tous les dysfonctionnements ou anomalies constatés. Dans la limite des attributions que lui confèrent les statuts de la société, le président doit ainsi prendre toutes mesures utiles pour prévenir ou le cas échéant, remédier à des manquements à l'obligation de loyauté à l'égard des clients de la société résultant de l'absence de respect, dans le fonctionnement quotidien de cette dernière, des procédures destinées à garantir, notamment, la transparence et la régularité des opérations effectuées.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 2006 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 15 mars 2006, 276375, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

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