Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 253225, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-02-01-03 Si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l'article L. 5311-1 du code de la santé publique n'a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l'article L. 5312-1 de ce code, à l'égard des produits mentionnés à cet article, et si les produits cosmétiques, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation, sont au nombre des produits ainsi visés, il n'appartient qu'aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie de réglementer, dans le cadre défini par l'article R. 5263-3 de ce code pris pour l'application de l'article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits.

14-02-01 Si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l'article L. 5311-1 du code de la santé publique n'a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l'article L. 5312-1 de ce code, à l'égard des produits mentionnés à cet article, et si les produits cosmétiques, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation, sont au nombre des produits ainsi visés, il n'appartient qu'aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie de réglementer, dans le cadre défini par l'article R. 5263-3 de ce code pris pour l'application de l'article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits.

61-01 Si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle l'article L. 5311-1 du code de la santé publique n'a pas conféré un pouvoir général de police sanitaire, peut prendre les mesures énoncées à l'article L. 5312-1 de ce code, à l'égard des produits mentionnés à cet article, et si les produits cosmétiques, qui ne sont soumis ni à autorisation ni à enregistrement avant leur mise sur le marché ou leur utilisation, sont au nombre des produits ainsi visés, il n'appartient qu'aux ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie de réglementer, dans le cadre défini par l'article R. 5263-3 de ce code pris pour l'application de l'article L. 5131-9, la composition des produits cosmétiques en fixant notamment la liste des substances prohibées ou les conditions particulières auxquelles ces substances doivent répondre pour entrer dans la composition de ces produits.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 253225, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, dont le siège est ... (75008), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du c) du I...

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