Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 263459, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2004, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) à titre principal, d'annuler la décision du 29 septembre 2003, par laquelle la commission nationale des experts en automobiles, statuant en matière disciplinaire l'a suspendu de son activité professionnelle pour une durée de un an ;

  2. ) à titre subsidiaire, de réformer la décision et de prononcer une sanction plus légère ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un véhicule est endommagé à la suite d'un accident et qu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route applicables au présent litige et dont les dispositions figurent désormais aux article L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l'assureur tenu d'indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer à son propriétaire une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule ; qu'en cas d'accord du propriétaire pour céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation ; que l'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ; que dans le cas où l'acheteur professionnel choisit de faire procéder à la réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une ré-immatriculation qu'au vu d'un second rapport d'expertise, certifiant qu'il a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l'article R. 326-9 du code de la route ajoute que le second rapport d'expertise atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les...

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