Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 19 novembre 2004, 257848, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 novembre 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 257848, la requête enregistrée le 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 28 avril 2003, par laquelle la commission nationale des experts en automobile, statuant en matière disciplinaire, l'a suspendu de son activité professionnelle pour une durée de six mois ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui rembourser la perte de revenus résultant de cette décision depuis le 10 mai 2003, à raison de 450 euros par jour de suspension ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) l'ordonnance du 13 août 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu, sous le n° 259524, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juin 2003, présentée pour M. Bernard X, qui tend au mêmes fins par les mêmes moyens que la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat sous le n° 257848 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X tendent aux mêmes fins et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route :Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon...

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