Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 257718, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03-02-07-03 D'une part, si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative. D'autre part, en application de l'article 19 de la délibération du 11 août 1994 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organismes de protection sociale, les provinces et les représentants des médecins ont signé une convention médicale. Cette convention, qui a fait l'objet d'une approbation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie conditionnant son entrée en vigueur, doit permettre la mise en place d'un système de maîtrise médicalisée des dépenses de santé par la définition de règles d'exercice professionnel et de délivrance de soins. A cet effet, l'article 42 de ladite convention ouvre aux organismes de protection sociale la possibilité de prendre des sanctions à l'encontre des médecins qui ne respecteraient pas les règles conventionnelles à caractère administratif ou médical. En adoptant de telles sanctions, en vue de l'accomplissement de la mission de régulation de l'assurance maladie qui leur est confiée, les organismes de protection sociale doivent être regardés comme exerçant une prérogative de puissance publique. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux sanctions individuelles prononcées en application de l'article 42 de la convention médicale de Nouvelle-Calédonie ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

46-01-07 D'une part, si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative.,,En outre, en application de l'article 19 de la délibération du 11 août 1994 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organismes de protection sociale, les provinces et les représentants des médecins ont signé une convention médicale. Cette convention, qui a fait l'objet d'une approbation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie conditionnant son entrée en vigueur, doit permettre la mise en place d'un système de maîtrise médicalisée des dépenses de santé par la définition de règles d'exercice professionnel et de délivrance de soins. A cet effet, l'article 42 de ladite convention ouvre aux organismes de protection sociale la possibilité de prendre des sanctions à l'encontre des médecins qui ne respecteraient pas les règles conventionnelles à caractère administratif ou médical. En adoptant de telles sanctions, en vue de l'accomplissement de la mission de régulation de l'assurance maladie qui leur est confiée, les organismes de protection sociale doivent être regardés comme exerçant une prérogative de puissance publique.,,Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux sanctions individuelles prononcées en application de l'article 42 de la convention médicale de Nouvelle-Calédonie ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

54-035-01-01 D'une part, si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative. D'autre part, en application de l'article 19 de la délibération du 11 août 1994 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organismes de protection sociale, les provinces et les représentants des médecins ont signé une convention médicale. Cette convention, qui a fait l'objet d'une approbation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie conditionnant son entrée en vigueur, doit permettre la mise en place d'un système de maîtrise médicalisée des dépenses de santé par la définition de règles d'exercice professionnel et de délivrance de soins. A cet effet, l'article 42 de ladite convention ouvre aux organismes de protection sociale la possibilité de prendre des sanctions à l'encontre des médecins qui ne respecteraient pas les règles conventionnelles à caractère administratif ou médical. En adoptant de telles sanctions, en vue de l'accomplissement de la mission de régulation de l'assurance maladie qui leur est confiée, les organismes de protection sociale doivent être regardés comme exerçant une prérogative de puissance publique. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux sanctions individuelles prononcées en application de l'article 42 de la convention médicale de Nouvelle-Calédonie ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

62-02-01-01 D'une part, si les rapports entre les organismes de protection sociale, personnes morales de droit privé, et les médecins sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés de sanctions prononcées à l'encontre de praticiens et auxiliaires médicaux, qui se rattachent à l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l'accomplissement de leurs missions de service public, relèvent de la juridiction administrative. D'autre part, en application de l'article 19 de la délibération du 11 août 1994 du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les organismes de protection sociale, les provinces et les représentants des médecins ont signé une convention médicale. Cette convention, qui a fait l'objet d'une approbation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie conditionnant son entrée en vigueur, doit permettre la mise en place d'un système de maîtrise médicalisée des dépenses de santé par la définition de règles d'exercice professionnel et de délivrance de soins. A cet effet, l'article 42 de ladite convention ouvre aux organismes de protection sociale la possibilité de prendre des sanctions à l'encontre des médecins qui ne respecteraient pas les règles conventionnelles à caractère administratif ou médical. En adoptant de telles sanctions, en vue de l'accomplissement de la mission de régulation de l'assurance maladie qui leur est confiée, les organismes de protection sociale doivent être regardés comme exerçant une prérogative de puissance publique. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux sanctions individuelles prononcées en application de l'article 42 de la convention médicale de Nouvelle-Calédonie ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 257718, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin, 20 juillet et 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2003 par laquel...

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