Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 250143, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
04-04-01-01 Les dispositions de l'article 8 du décret du 28 avril 1997, qui s'appliquent à l'instruction des demandes de prestation spécifique dépendance, ne subordonnent pas la recevabilité de la saisine de la commission centrale d'aide sociale en vue de la détermination du département où le demandeur a son domicile de secours à la condition que le président du conseil général auquel le dossier a été renvoyé ait préalablement notifié au président du conseil général du département de la résidence du demandeur, la décision par laquelle il a admis ce dernier au bénéfice de cette prestation.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2003 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 250143, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2001 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a fixé le domicile de secours de Mme Léa Y... dans le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE pour la prise en cha...Voir le contenu complet de ce document
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