Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 septembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 275845)

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Résumé


66-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fin de l'année 1997, qu'en cas de désaccord de l'employeur sur les propositions du médecin du travail en matière de mutation ou de transformation de poste pour les salariés inaptes à tenir leur poste, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, sans pouvoir enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises.

66-03-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fin de l'année 1997, qu'en cas de désaccord de l'employeur sur les propositions du médecin du travail en matière de mutation ou de transformation de poste pour les salariés inaptes à tenir leur poste, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis du médecin-inspecteur, de prendre la décision finale, sans pouvoir enjoindre au médecin du travail de formuler de nouvelles propositions après avoir annulé celles qu'il a déjà émises.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 septembre 2006 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 275845)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2004 et 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC PNEU LAURENT, dont le siège est Route de Sauvigny-le-Bois, BP 127 à Avallon (892...

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