Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème sous-section, du 30 décembre 2002, 215459, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
Les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoient que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. Ces dispositions ne visent que les sommes réputées distribuées en conséquence d'un rehaussement des bénéfices déclarés par une société.
[RJ1] Cf 11 juin 1982, n° 20861, RJF 8-9/82 n° 809...[RJ2] Cf. 29 décembre 1995, Ministre c/ Société Hygiène et dératisation d'Auvergne, p. 469 ; 26 février 2001, Ministre c/ Anzalone, à publier. Il résulte des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1996, modifiée, sur les sociétés commerciales. Les bénéfices réputés distribués aux associés, au regard de la loi fiscale, en vertu de l'article 111 bis du code général des impôts, du seul fait que la société cessait d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème sous-section, du 30 décembre 2002, 215459, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1999 et 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette Y..., demeurant ... et pour Mme Françoise Z..., demeurant ... ; Mme Y... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 98LY01879 du 20 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réformation du jugement du 1er juillet 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande de la succession de M. et Mme Z... tendant à la déc...Voir le contenu complet de ce document
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