Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème sous-section, du 19 février 2003, 197768, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


Il résulte des dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition. En particulier, la procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de bénéfices non commerciaux sous les garanties qu'elle comporte, notamment la possibilité, prévue par l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales, de saisir la commission départementale des impôts d'un désaccord opposant le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable. Dans l'hypothèse où un contribuable qui perçoit simultanément des produits de droits d'auteur intégralement déclarés par des tiers et des revenus constitutifs de traitements et salaires a choisi, pour le calcul de la base de son imposition, de justifier de la réalité et du montant des frais professionnels afférents à l'ensemble des revenus imposés selon les règles de calcul applicables aux traitements et salaires, la détermination de l'existence et du quantum de ces frais constitue une question de fait susceptible d'influer sur le montant des bénéfices non commerciaux imposables de l'intéressé et relève, par suite, de la compétence de la commission départementale des impôts.

Il résulte des dispositions du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu'en ce qui concerne le calcul des bases d'imposition. En particulier, la procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de bénéfices non commerciaux sous les garanties qu'elle comporte, notamment la possibilité, prévue par l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales, de saisir la commission départementale des impôts d'un désaccord opposant le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable. Dans l'hypothèse où un contribuable qui perçoit simultanément des produits de droits d'auteur intégralement déclarés par des tiers et des revenus constitutifs de traitements et salaires a choisi, pour le calcul de la base de son imposition, de justifier de la réalité et du montant des frais professionnels afférents à l'ensemble des revenus imposés selon les règles de calcul applicables aux traitements et salaires, la détermination de l'existence et du quantum de ces frais constitue une question de fait susceptible d'influer sur le montant des bénéfices non commerciaux imposables de l'intéressé et relève, par suite, de la compétence de la commission départementale des impôts.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème sous-section, du 19 février 2003, 197768, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa de...

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