Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 29 avril 2002, 216850, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
10-01-03 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l'objet cultuel de l'association.
25 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l'objet cultuel de l'association.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 29 avril 2002, 216850, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X, dont le siège est au ... ; la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine l'autorisant à accepter la donation consentie par Mlle Monique A... de Saint-Père par acte notarié du 15 novembre 1985 ; ...Voir le contenu complet de ce document
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