Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 237751, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-04-03 a) Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article 238 A du C.G.I., elle doit justifier que le bénéficiaire des rémunérations dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France.,,b) Une association étrangère qui exploite à titre commercial les oeuvres de ses membres et anciens membres et qui recueille des fonds très supérieures aux sommes allouées à ceux-ci, n'est pas un organisme sans but lucratif, au regard de la législation française. Si elle était domiciliée en France, elle serait assujettie à l'impôt sur les sociétés. Dès lors que cette association bénéficie au Liechtenstein de l'exonération ouverte aux associations à but non lucratif et qu'elle n'y est redevable que d'un impôt annuel égal à 0,1% du montant de son capital et de ses réserves, elle doit être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié dans cet Etat.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 2 avril 2003, 237751, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 237751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EDITION DES ARTISTES PEIGNANT DE LA BOUCHE ET DU PIED (APBP), dont le siège est ... (67955 cedex 09), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE APBP demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 à 1988, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;

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