Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 avril 2003, 183110, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-04-03-07-03 Lorsqu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Par suite, lorsque, après avoir octroyé des restitutions à une société exportatrice sur le fondement d'éléments que cette société avait produits, un office agricole exige, sur la base d'une enquête administrative, le remboursement des sommes en cause et émet contre la société un titre exécutoire, il doit préalablement mettre la société à même de présenter ses observations. Faute de l'avoir fait, annulation du titre exécutoire pour méconnaissance du principe général des droits de la défense.
14-07-02 Lorsqu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Par suite, lorsque, après avoir octroyé des restitutions à une société exportatrice sur le fondement d'éléments que cette société avait produits, un office agricole exige, sur la base d'une enquête administrative, le remboursement des sommes en cause et émet contre la société un titre exécutoire, il doit préalablement mettre la société à même de présenter ses observations. Faute de l'avoir fait, annulation du titre exécutoire pour méconnaissance du principe général des droits de la défense. 18-03 Lorsqu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Par suite, lorsque, après avoir octroyé des restitutions à une société exportatrice sur le fondement d'éléments que cette société avait produits, un office agricole exige, sur la base d'une enquête administrative, le remboursement des sommes en cause et émet contre la société un titre exécutoire, il doit préalablement mettre la société à même de présenter ses observations. Faute de l'avoir fait, annulation du titre exécutoire pour méconnaissance du principe général des droits de la défense.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 30 avril 2003, 183110, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1996 et 3 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOVICO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SOVICO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'agriculture (OFIVAL), annulé le jugement du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Paris et a rejeté la demande présentée par ...
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