Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 avril 2006, 271885, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-06-01 L'exclusivité créée en faveur de la Fédération française de football par l'article du règlement de la coupe de France de football disposant qu'à compter du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

63-05-01-03 L'exclusivité créée en faveur de la Fédération française de football par l'article du règlement de la coupe de France de footbal disposant qu'à compter du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

63-05-01-04 L'exclusivité créée en faveur de la Fédération française de football par l'article du règlement de la coupe de France de footbal disposant qu'à compter du tour à compter duquel la Fédération a contracté avec une firme industrielle ou commerciale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les maillots - et éventuellement les survêtements et culottes - fournis par la Fédération n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 avril 2006, 271885, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, dont le siège est Colosseum 1, à Hilversum, aux Pays-Bas (1212 NL) et pour la SOCIETE NIKE FRANCE, dont le siège est rue de l...

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