Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 décembre 2002, 225777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-03-02-01 Si les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans le champ desquelles entre la taxe professionnelle, ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense lorsqu'elle établit les cotisations sur des bases supérieures à celles déclarées par le redevable, la mention de la possibilité pour celui-ci de se faire assister du conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant de ce principe.

19-03-04-04 Si les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans le champ desquelles entre la taxe professionnelle, ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense lorsqu'elle établit les cotisations sur des bases supérieures à celles déclarées par le redevable, la mention de la possibilité pour celui-ci de se faire assister du conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant de ce principe.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 décembre 2002, 225777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2000 et 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. SOTRAMA, dont le siège est ... ; la S.A. SOTRAMA demande ...

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