Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 231167, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-01-03-01-02-03 a) Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.... ...b) Si le décès de l'unique représentant légal de la société est intervenu au cours des opérations alors qu'aucun mandat écrit n'avait été donné au comptable pour le représenter pendant les opérations de contrôle, et si un nouveau représentant légal n'a pu être désigné qu'après la fin de ces opérations, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'une société aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire, dès lors qu'avant son décès, le représentant légal de la société, qui avait demandé au vérificateur de conduire ses investigations dans le cabinet du comptable, a personnellement rencontré ce vérificateur à cinq reprises et qu'il n'est pas allégué qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 231167, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours, enregistré le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des sommes correspondant au chef de redressement abandonné en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Le grand bazar, dont le siège est ..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre des exerci...
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