Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 1 décembre 2004, 259493, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-01-02-02-01 a) Il résulte des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, que l'étranger qui, dans les dix premières années suivant son entrée en France, a obtenu un titre de séjour portant la mention étudiant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'après avoir résidé habituellement en France pendant plus de quinze ans.,,b) En revanche, l'étranger qui a séjourné en France sans titre de séjour portant la mention étudiant, alors même qu'il aurait, durant cette période, effectué des études, peut prétendre à la délivrance de cette même carte de séjour temporaire s'il justifie y avoir résidé habituellement pendant plus de dix ans.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 1 décembre 2004, 259493, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bamba X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avri...

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