Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2004, 263072, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


54-035-02-03-01 Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.

54-035-02-04 Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 10 décembre 2004, 263072, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete :

1°) a suspendu sa décision du 27 juin 2003 portant rejet de la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le transfert du centre de ses i...

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