Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 décembre 2005, 278183, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


18-04-02 Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes. Par suite, les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées.

18-04-02-06 La circonstance que l'interprétation des textes relatifs à l'indemnité d'éloignement donnée par l'administration ait été ultérieurement infirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors qu'il était loisible à celui-ci de présenter, avant l'intervention de cette décision, une demande d'attribution de l'indemnité et de contester l'éventuel refus opposé par l'administration devant le juge administratif.

26-055-01-06-02 Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes. Par suite, les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 décembre 2005, 278183, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2005, enregistrée le 2 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Lydie X ;

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles présentée par Mme Lydie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 du tribu...

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