Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 11 février 2002, 221350, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-02-02-07 En l'absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions du plan d'occupation des sols qui prévoient une distance minimale de cinq mètres entre toute construction et la limite séparative de propriété, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Par suite, la circonstance qu'une partie de l'emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l'extérieur, est située à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire.

68-01-01-02-02-10 Une mezzanine dont le plancher ne couvre qu'une partie de la superficie du logement dont elle fait partie et n'ajoute ainsi pas un étage à l'immeuble est un aménagement intérieur qui ne constitue pas un niveau. Par suite, ne méconnaît pas la disposition du plan d'occupation des sols relative à la hauteur des constructions le permis de construire qui autorise deux niveaux droits, dont l'un avec mezzanine, plus un comble aménagé avec mezzanine, dans une zone où le plan de masse fixe le nombre maximum de niveaux à deux niveaux droits plus un comble, aménagé ou non.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 11 février 2002, 221350, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Jean-Yves E..., demeurant 29, rue aux Hervieurs à Fontaine Etoupefour (14790) ; M. E... demande :

1°) l'annulation du jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande de M. et Mme Y..., a déclaré illégal le permis de construire délivré le 28 avril 1995 par le maire d'Epron à la SARL Immo-Investissements ;

2°) le rejet de la demande présentée en première instance par M. et Mme Y... ;

3°) la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser la somme de 5 000 F au ti...

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