Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 221982, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-03-02-04 Le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution ou de la rupture de ces contrats lorsqu'ils sont régis par la loi française et qu'ils concernent un agent public. Les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.
39-01-02-01 Le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, est compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution ou de la rupture de ces contrats lorsqu'ils sont régis par la loi française et qu'ils concernent un agent public. Les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 221982, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), qui conclut au rejet de la demande en référé présentée par M. BIZEAU ; l'AEFE soutient que l'article 3 de la convention contractuelle des personnels enseignants recrutés locaux non résidents prévoit qu'en cas de résiliation du contrat pour manquement professionnel grave, l'association n'octroie pas d'indemnité de licenciement ; que les mesures conservatoires prises à l'encontre de M. BIZEAU étaient justifiées par son attitude grossière et violente dans l'établissement, notamment envers ses élèves ; que M. BIZEAU n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet de pressions pour démissionner de son poste ; que la procédure de licenciement a été respectée ; que si l'agence s...
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