Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 221982, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), qui conclut au rejet de la demande en référé présentée par M. BIZEAU ; l'AEFE soutient que l'article 3 de la convention contractuelle des personnels enseignants recrutés locaux non résidents prévoit qu'en cas de résiliation du contrat pour manquement professionnel grave, l'association n'octroie pas d'indemnité de licenciement ; que les mesures conservatoires prises à l'encontre de M. BIZEAU étaient justifiées par son attitude grossière et violente dans l'établissement, notamment envers ses élèves ; que M. BIZEAU n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet de pressions pour démissionner de son poste ; que la procédure de licenciement a été respectée ; que si l'agence s'est trouvée chargée de la gestion directe du lycée français du Caire à compter du 1er janvier 2000, elle n'était pas tenue de reprendre le contrat liant M. BIZEAU à l'AFPEC, qui est devenu caduc à cette date ; qu'en ne se présentant pas au lycée à la rentrée de janvier, l'enseignant s'est lui-même placé en situation d'abandon de poste ; qu'ainsi, M. BIZEAU ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2001, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la demande de référé en faisant siennes les observations présentées par l'AEFE ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 5 avril 2001, présentées par l'Association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire (AFPEC), qui conclut à sa mise hors de cause ; l'association soutient que par une lettre du 15 décembre 1999, l'AEFE s'est engagée à reprendre le passif et les obligations susceptibles d'apparaître après le 1er janvier 2000 et ayant pour fait générateur un événement de gestion de l'association né avant cette date, et à en supporter les charges ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2001, présenté pour M. BIZEAU, qui conclut, par les moyens qu'il a précédemment développés, à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, l'Association des parents d'élèves gestionnaire du lycée français du Caire (AFPEC) et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à lui payer solidairement les sommes qu'il a réclamées dans sa demande principale et dans sa demande de provision ; il soutient en outre que si elle se défend d'être partie au contrat qu'il avait passé avec l' AFPEC, personne morale de droit privé, l'AEFE ne conclut pas pour autant à l'incompétence du juge administratif pour connaître de ses demandes ; que si le lycée français du Caire est associé par une convention internationale aux missions de service public exercées par l' AEFE, l'enseignant doit être regardé comme un agent de droit public employé soit par l'agence, soit par l'AFPEC, agissant pour le compte du ministère des affaires étrangères ; qu'en l'absence d'une telle convention, il résulte des stipulations de la convention contractuelle des personnels enseignants recrutés locaux non résidents que l'enseignant doit être regardé comme ayant été recruté par le conseil de gestion du lycée français du Caire agissant pour le compte de l'ambassade de France en Egypte ; que, d'ailleurs, toutes les décisions du proviseur de l'établissement, notamment la décision de licenciement du 21 décembre 1999, sont prises sous l'en-tête de cette ambassade ; que la décision de...

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