Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 244324, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-05-02-07 Les dispositions du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui prévoient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale, ne visent pas uniquement les décisions de ces organismes qui sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir mais également celles qui soulèveraient un litige de plein contentieux.
56-04-01-02 a) La décision de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique imposant à une radio le reversement d'une subvention constitue une décision administrative d'un organisme collégial à compétence nationale et relève à ce titre, conformément aux prescriptions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une telle décision soulève un litige de plein contentieux.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique que ce fonds ne peut légalement ordonner le reversement d'une subvention d'équipement versée à une radio au cours d'un exercice comptable que si les ressources de cette radio provenant de la diffusion à l'antenne de messages publicitaires dépassent le plafond de 20 pour cent de son chiffre d'affaires prévu par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au cours de cet exercice et au cours de l'exercice suivant.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 11 février 2004, 244324, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 244324, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA CHANSON FRANCAISE-RADIO FREQUENCE NIMES, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DEFENSE DE LA CHANSON FRANCAISE-RADIO FREQUENCE NIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 2001, confirmée par celle du 17 janvier 2002, par lesquelles la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de f...Voir le contenu complet de ce document
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