Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 250328, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-01-05 a) La plus-value réalisée par une société de capitaux de droit britannique à l'occasion de la cession de parts détenues dans une société civile d'exploitation viticole, lesquelles sont assimilables à des biens immobiliers en vertu des définitions du 2 de l'article 5 de la convention fiscale entre le France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968, constitue non pas un gain tiré de l'aliénation de biens immobiliers au sens du 1 de l'article 13 de la convention, mais un revenu entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, régis par le 1 de l'article 6 de la convention. Faute pour la société britannique de disposer d'un établissement stable en France, cette plus-value n'est pas imposable en France.,,b) La vente par la société de droit britannique de stocks de vins acquis en contrepartie de sa part dans les droits sociaux de la société civile d'exploitation viticole relève non pas de l'exercice d'une activité agricole, mais d'une activité commerciale de négoce. Les profits tirés de cette vente constituent, par suite, des bénéfices industriels et commerciaux régis par le 1 de l'article 6 de la convention et qui, faute pour la société britannique de disposer d'un établissement stable en France, ne sont pas imposables en France.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 250328, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2002 rendu sur la requête de la société Hallminster Limited, en tant que, par cet arrêt, la cour a accordé à ladite société la décharge des droits et intérêts de retard auxquels elle avait été supplémentairement assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1989, à raison de redressements maintenus affectant le montant d'une plus-value à long terme et la valeur de stocks, et la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés primitivement acquittées par elle au titre de chacune des années 1989 à 1992...

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