Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 2 février 2005, 259206, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 2 février 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 18 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 11 juin 2003 par laquelle la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1995 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région PoitouCharentes a prononcé sa radiation définitive du tableau de l'ordre ;

  2. ) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de la région PoitouCharentes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X soutient avoir présenté en appel, devant la chambre nationale de discipline des architectes, des conclusions subsidiaires tendant à ce que la sanction de la radiation définitive du tableau de l'ordre qui lui avait été infligée par la décision du 18 septembre 1995 de la chambre régionale de discipline des architectes de la région PoitouCharentes soit remplacée par une radiation temporaire équivalente à la période pendant laquelle il avait été effectivement radié de l'ordre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un mémoire tendant à cette fin soit parvenu au juge d'appel avant la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi, en ne visant pas un tel mémoire et en ne répondant pas aux conclusions et aux moyens qu'il contiendrait, la chambre nationale de discipline n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;

Considérant qu'en confirmant la décision attaquée devant elle par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de la région PoitouCharentes a infligé à M. X la sanction de la radiation définitive du tableau de l'ordre, la chambre nationale de discipline s'est implicitement mais nécessairement prononcée sur le quantum de la peine ; qu'elle a...

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