Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 257688, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


26-055-01-06-02 a) Les articles L. 11-2 et R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que certaines catégories de travaux ou d'opérations ne peuvent être déclarées d'utilité publique, en raison de leur nature ou de leur importance, que par décret en Conseil d'Etat. Les justiciables ne sauraient se prévaloir utilement, pour soutenir que ces articles méconnaissent tant les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe d'impartialité du juge au motif qu'en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décrets, de la circonstance que les décrets portant déclaration d'utilité publique sont, en application des articles susmentionnés du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soumis pour avis aux formations administratives du Conseil d'Etat préalablement à leur adoption, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même, à ce que le Conseil d'Etat, dans l'exercice de ses attributions contentieuses, se prononce dans des conditions équitables et impartiales sur d'éventuels recours dirigés contre de tels décrets.,,b) Par ailleurs, la circonstance que le sens de l'avis émis par la section des travaux publics du Conseil d'Etat a été publié au rapport annuel de cette institution est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

68-06-01-03-01 Il résulte des dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que les déclarations d'utilité publique prononcées par décret en Conseil d'Etat produisent effet dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de l'accomplissement des formalités d'affichage qu'elles prévoient, lesquelles constituent une simple mesure d'information. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la date d'affichage du décret qu'il attaque pour soutenir que la requête qu'il a introduite après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne serait pas tardive.

68-06-05 Conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. Par suite, le décret, intervenu postérieurement à une telle annulation, déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une section d'autoroute et mettant en compatibilité les plans locaux d'urbanisme de la collectivité concernée, doit être regardé comme ayant mis en conformité le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, lequel était seul applicable en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 257688, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, 1°), sous le n° 257688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association ALCALY (Alternatives au contournement autoroutier de Lyon), dont le siège est à la mairie de Saint-Laurent-d'Agny (69440), représentée par son président, et M. X... ,de la société Secretariat general du gouvernement et du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer demeurant ... à La Tour-de-Salvagny (69890) ; l'association ALCALY et M. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Balbigny-la-Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 et de l'antenne autoroutière de l'Arbresle et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Balbigny et Violay dans le département de la Loire et de Joux, Saint-Marcel-l'Eclairé, Tarare, Saint-Forgeux, Pontcharra-sur-Turdine, Les Olmes, Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Châtillon-d'Azergues, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Lozanne et La Tour-de-Salvagny dans le département du Rhône ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 259624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... , demeurant à ... ; Mme Z... ...

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