Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 janvier 2002, 234948, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-005-03 Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Un vote ainsi constaté doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, sans que la production, a posteriori et dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation établie par des membres du bureau de vote destinée à démontrer la participation effective de l'électeur au scrutin ait une influence à cet égard.,,b) Aux termes de l'article R. 76 du code électoral : A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (...). Le troisième alinéa de l'article L. 74 du code prévoit que le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. Vote par procuration pour lequel les mentions à l'encre rouge prévues par les prescriptions précitées de l'article R. 76 du code électoral ont été incomplètement portées sur la liste d'émargement. Absence de mention, en face du nom du mandant, de la procuration donnée par cet électeur. En outre, mandataire ayant apposé sur la liste d'émargement, en face du nom du mandant, les initiales de celui-ci, et non sa propre signature, contrairement aux prescriptions de l'article L. 74 du code électoral. Dans ces conditions, le suffrage irrégulièrement exprimé, en dépit de la production, dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation des membres du bureau de vote selon laquelle la personne qui a voté à la place de cet électeur était effectivement mandatée à cet effet.

28-04-05 Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote. Un vote ainsi constaté doit être tenu pour irrégulièrement exprimé, sans que la production, a posteriori et dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation établie par des membres du bureau de vote destinée à démontrer la participation effective de l'électeur au scrutin ait une influence à cet égard.

28-04-05-03 Aux termes de l'article R. 76 du code électoral : A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire./ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement./ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (...). Le troisième alinéa de l'article L. 74 du code prévoit que le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. Vote par procuration pour lequel les mentions à l'encre rouge prévues par les prescriptions précitées de l'article R. 76 du code électoral ont été incomplètement portées sur la liste d'émargement. Absence de mention, en face du nom du mandant, de la procuration donnée par cet électeur. En outre, mandataire ayant apposé sur la liste d'émargement, en face du nom du mandant, les initiales de celui-ci, et non sa propre signature, contrairement aux prescriptions de l'article L. 74 du code électoral. Dans ces conditions, le suffrage irrégulièrement exprimé, en dépit de la production, dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges, d'une attestation des membres du bureau de vote selon laquelle la personne qui a voté à la place de cet électeur était effectivement mandatée à cet effet.

28-08-05-04-02 Elections municipales dans une commune de plus de 3500 habitants. L'annulation des opérations électorales relatives au second tour de scrutin entraîne l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, alors même qu'aucun grief n'est articulé contre les opérations du premier tour.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 janvier 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 11 janvier 2002, 234948, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annick K..., demeurant ..., M. Yannick E... et les autres membres de la liste Cap sur l'avenir ; Mme K... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Saint-Pierre ;

2°) de condamner Mme F... et les autres membres de la liste Ensemble pour construire à leur payer une somme de 15 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Points de l'Affaire N°

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