Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 janvier 2005 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 252365, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 janvier 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2002 et 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 10 octobre 2002 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 avril 2002 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Jura lui demandant de se désengager financièrement de sa participation au capital d'une société ambulancière ;

  2. ) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. ;

Considérant qu'il entre dans les compétences de l'ordre des médecins, auquel le législateur a assigné la mission de veiller au respect, par ses membres, de leurs obligations déontologiques, de mettre en garde le praticien dont le comportement lui paraît susceptible de méconnaître ces obligations, et de lui demander de prendre les mesures à même de prévenir une faute disciplinaire ;

Considérant, par suite, qu'en estimant, par la décision attaquée, que le fait, pour M. X, de détenir une participation financière dans une société ambulancière, comportait le risque qu'il méconnût les dispositions de l'article 26 du code de déontologie médicale, et en lui demandant de se désengager de cette participation, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas excédé sa compétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les véhicules de la société des ambulances du MontRivel, société à responsabilité limitée dont l'activité est située à Champagnole (Jura)...

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