Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 2006 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 6 janvier 2006, 260714, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-03-04 La circonstance que l'éleveur ne respecte pas, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation par l'Etat du préjudice lié à l'abattage des animaux infectés, prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224-31 du code rural, y compris lorsque l'abattage a concerné l'ensemble du cheptel et donc également des animaux sains.

03-05-03-01 La circonstance que l'éleveur ne respecte pas, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation par l'Etat du préjudice lié à l'abattage des animaux infectés, prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224-31 du code rural, y compris lorsque l'abattage a concerné l'ensemble du cheptel et donc également des animaux sains.

60-04-02-01 La circonstance que l'éleveur ne respecte pas, de façon substantielle, les mesures de prophylaxie de la brucellose prévues par les dispositions réglementaires et les services vétérinaires est de nature à priver l'intéressé du bénéfice de l'indemnisation par l'Etat du préjudice lié à l'abattage des animaux infectés, prévue par l'article 12 de l'arrêté du 6 juillet 1990 pris en application de l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine désormais codifié à l'article R. 224-31 du code rural, y compris lorsque l'abattage a concerné l'ensemble du cheptel et donc également des animaux sains.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 2006 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 6 janvier 2006, 260714, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé l...

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