Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 2006 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 janvier 2006, 275444, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-04-02-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions claires et précises de l'article 3 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 et des articles 2 et 3 du décret n°2003-1310 du même jour, prises en application de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la formule de calcul à retenir pour instruire les demandes de rachat des périodes d'études repose sur un barème de cotisations de rachat exprimé en proportion du traitement indiciaire brut des fonctionnaires intéressés, constaté à la date de leur demande. Cette formule se fonde sur une pension de référence au taux maximum, atteinte à l'âge de soixante ans et exclut nécessairement les demandes de rachat présentées après cette limite d'âge. Il était loisible au pouvoir réglementaire, agissant sur le fondement de l'habilitation reçue du législateur, de fixer à soixante ans, soit l'âge légal de départ à la retraite retenu pour l'ouverture des droits à pension dans ce régime comme dans le régime général de la sécurité sociale, la limite d'âge de référence pour l'application du principe de neutralité actuarielle qu'il était légalement tenu de respecter, et d'écarter, à cette fin, tout rachat demandé après cette limite. Ainsi, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les prescriptions de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite en édictant ces dispositions pour son application.
48-02-01-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions claires et précises de l'article 3 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 et des articles 2 et 3 du décret n°2003-1310 du même jour, prises en application de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, que la formule de calcul à retenir pour instruire les demandes de rachat des périodes d'études repose sur un barème de cotisations de rachat exprimé en proportion du traitement indiciaire brut des fonctionnaires intéressés, constaté à la date de leur demande. Cette formule se fonde sur une pension de référence au taux maximum, atteinte à l'âge de soixante ans et exclut nécessairement les demandes de rachat présentées après cette limite d'âge. Il était loisible au pouvoir réglementaire, agissant sur le fondement de l'habilitation reçue du législateur, de fixer à soixante ans, soit l'âge légal de départ à la retraite retenu pour l'ouverture des droits à pension dans ce régime comme dans le régime général de la sécurité sociale, la limite d'âge de référence pour l'application du principe de neutralité actuarielle qu'il était légalement tenu de respecter, et d'écarter, à cette fin, tout rachat demandé après cette limite. Ainsi, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les prescriptions de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite en édictant ces dispositions pour son application.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 2006 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 13 janvier 2006, 275444, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2004 et 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 octobre 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de rachat d'années d'études, présentée en application de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 2°) mette à la charge de...Voir le contenu complet de ce document
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